Réunions et heure d'information syndicales

Publié le par sdencgt35

LES REUNIONS SYNDICALES et L'HEURE MENSUELLE D'INFORMATION SYNDICALE

Les articles 4, 5, 6 et 7 de la section II du chapitre 1er du titre II du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique stipulent : 


"Art. 4. - Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.

Art. 5. (modifié par l'article 5 du décret 2012-1224)- I. - Les organisations syndicales représentatives (*) sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information.

(*) Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement.

Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite d'une heure par mois.

Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Les réunions résultant d'un regroupement se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

II. - Sans préjudice des dispositions du I, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent.

Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale.

Art. 6. - Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient.

Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.

Art. 7. - La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.

Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion. "


La circulaire n° 1487 du 18 novembre 1982, relative à l'application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, précise au paragraphe B du chapitre II "Conditions d'exercice des droits syndicaux" :

"Toute organisation syndicale régie par le livre quatrième du code du travail peut tenir des réunions statutaires à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elle peut également tenir des réunions statutaires à l'intérieur des bâtiments administratifs durant les heures de service mais, dans ce cas, seuls des agents n'étant pas en service ou des agents bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence en vertu des articles 13 ou 14 du décret n° 82-447 peuvent y assister (art. 4 du décret n° 82-447).

De même, toute organisation syndicale peut tenir des réunions d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elle peut également tenir des réunions d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs durant les heures de service mais, dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service peuvent y assister (art. 4 du décret n° 82-447).

En outre, les organisations syndicales les plus représentatives sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information (art. 5 du décret n° 82-447). Chaque agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, à l'une de ces réunions mensuelles d'information. La durée de chaque réunion mensuelle d'information ne peut pas excéder une heure.

Les dispositions de cet article 5 doivent être comprises comme signifiant que chaque agent doit avoir, chaque mois, la possibilité d'assister pendant ses heures de service, s'il le désire, à une réunion d'information syndicale d'une durée d'une heure. Ce principe conduit, dans les services dont tous les agents n'ont pas les mêmes horaires de travail (exemple du ministère des P.T.T. dont les agents de certains services travaillent par brigades), à ce que la même organisation syndicale puisse être autorisée à tenir plusieurs réunions d'information d'une heure au cours d'un même mois, à savoir autant de réunions que de types de régime de travail.

Par ailleurs, une interprétation stricte des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 aboutirait, en fait, à les rendre totalement inapplicables dans les services, notamment extérieurs, dont les agents sont très disséminés. Aussi convient-il d'interpréter avec souplesse ces dispositions et d'admettre, dans une telle hypothèse, et sous réserve des nécessités du service, qu'une organisation syndicale puisse regrouper plusieurs heures mensuelles d'information afin de tenir une réunion d'information destinée aux agents du service employés dans un secteur géographique déterminé, voire sur l'ensemble du territoire national. Il est hautement souhaitable qu'un tel regroupement ne puisse pas aboutir à tenir des réunions de plus de trois heures par trimestre. Par ailleurs, la tenue des réunions résultant d'un regroupement ne devra pas aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant assister à ces réunions excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris. Ces réunions se dérouleront dans l'un des bâtiments du services concerné.

D'autre part, si une réunion mensuelle d'information est organisée, en application de l'article 5, pendant la dernière heure de service de la journée, elle peut se prolonger au-delà de la fin du service en application de l'article 4.

Chaque réunion syndicale d'information tenue en application de l'article 4 ou de l'article 5 du décret n° 82-447 ne peut s'adresser qu'aux personnels appartenant au service dans lequel la réunion est organisée. Dans le cas où plusieurs services relevant ou non de ministères distincts sont implantés dans un bâtiment administratif commun, au sens où l'entend l'article 3 de ce décret, les réunions d'information peuvent s'adresser aux personnels appartenant à l'ensemble de ces services. Une réunion d'information doit être considérée comme syndicale dès lors que la demande tendant à obtenir l'autorisation de l'organiser émane d'une organisation syndicale, s'il s'agit d'une réunion d'information organisée en vertu de l'article 4 du décret n° 82-447, ou d'une organisation syndicale appartenant à la catégorie des plus représentatives, s'il s'agit d'une réunion d'information organisée en vertu de l'article 5 de ce décret. Un chef de service ne saurait en aucun cas interdire la tenue d'une réunion d'information pour un motif tiré de l'ordre du jour de cette réunion.

Les organisations syndicales qui souhaitent organiser des réunions statutaires ou des réunions d'information dans l'enceinte d'un bâtiment administratif doivent adresser une demande d'autorisation au responsable de ce bâtiment au moins une semaine avant la date de chaque réunion.

Toutefois, il pourra être fait droit à des demandes présentées dans un délai plus court pour les réunions statutaires prévues à l'article 4 du décret n° 82-447 dans la mesure où elles concernent un nombre limité d'agents et ne sont pas, dès lors, susceptibles d'interfèrer avec le fonctionnement normal du service.

Les réunions syndicales prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 82-447, qu'elles soient statutaires ou d'information, ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. La concertation entre l'administration et les organisations syndicales doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourront mettre en oeuvre leur droit à tenir des réunions sans que le fonctionnement du service soit gravement perturbé et que la durée d'ouverture de ce service aux usagers soit réduite).

Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. La venue de ce représentant n'est pas subordonnée à une autorisation préalable du chef de service, qui doit simplement en être informé avant le début de la réunion. Toutefois, dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire, seuls les représentants syndicaux appartenant eux-mêmes aux corps de l'administration pénitentiaire pourront accéder aux réunions syndicales organisées dans l'enceinte des établissements pénitiaires. En effet, l'accès à un établissement pénitentiaire est strictement réglementé et il ne saurait être question, pour d'évidentes raisons de sécurité, de méconnaître cette réglementation à l'occasion des réunions syndicales. "

Publié dans Vie Syndicale

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