Réunions Informations Syndicales 1er degré : Règles

Publié le par sdencgt35

L’heure mensuelle d’information syndicale est un droit inscrit dans l’article 5 du de la section II du chapitre 1er du titre II du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.

 

Elle a été précisée par la Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014, relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, qui apporte des précisions sur le sujet dans son paragraphe 2.2.

 

L’article 5 du décret n°82-447 stipule

« Art. 5. (modifié par l’article 5 du décret 2012-1224)- I. - Les organisations syndicales représentatives [1] sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d’information.

Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois.

Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d’information en cas, notamment, de dispersion des services. Les réunions résultant d’un regroupement se déroulent dans l’un des bâtiments des services concernés. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d’absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

Dans l’Éducation Nationale, l’arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités l’application aux personnels relevant du ministère de l’éducation nationale des dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique qui précise les conditions dans lesquelles l’heure d’information syndicale peut être mise en œuvre.

 

Pour les enseignants du 1er degré


En résumé, l’arrêté prévoit de maintenir le regroupement imposé au niveau des circonscriptions des réunions d’information à destination des personnels enseignants du premier degré. Il fixe, pour ces mêmes personnels, le volume maximum de participation aux réunions visées au I de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 à trois demi-journées par année scolaire auquel s’ajoute la possibilité qui leur est ouverte de participer à la réunion d’information spéciale prévue au II de l’article 5.

Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 28 mai 1982, la participation des personnels enseignants à ces réunions ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner la fermeture des écoles et des établissements d’enseignement. Cette obligation impose que soient assurés dans les écoles et établissements d’enseignement, l’accueil, la surveillance et l’enseignement des élèves, selon les modalités définies selon les cas par les inspecteurs de l’éducation nationale pour le premier degré ou par les chefs d’établissement pour le second degré, en concertation avec les organisations syndicales des personnels concernés, une semaine au moins avant la tenue de la réunion.

 

Un délai de prévenance de 48 heures est imposé aux personnels enseignants désireux de participer aux réunions, afin de faciliter leur organisation et d’ajuster les modalités de mise en œuvre de la prise en charge des élèves.

 

Pour l’application des dispositions du présent arrêté, la circulaire ministérielle n° 2014-120 du 16-9-2014 précise qu’une des trois demi-journées mentionnées à l’article 1er du projet d’arrêté peut correspondre à une demi-journée de classe, les deux autres ayant lieu en dehors du temps de classe.

 

Pour la CGT Educ’action, la tenue des Réunions d’Informations Syndicales (RIS) doit pouvoir toutes se tenir sur le temps de présence devant élèves. Cette restriction a été unanimement condamnée par les organisations syndicales lors du du CTM du 16 juin 2014 (voir déclaration commune).


[1Sont considérées comme représentatives, d’une part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d’autre part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement public de rattachement.

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